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Acquéreur et commission d’agence :

la simple connaissance du droit à rémunération peut désormais caractériser la fraude

📌 Ce qu’il faut retenir

L’acquéreur peut engager sa responsabilité délictuelle envers l’agent immobilier lorsqu’il participe, par un comportement frauduleux, à l’éviction de ce dernier et à la perte de sa commission. La Cour de cassation confirme ici que la connaissance du droit à rémunération, combinée à des démarches révélant une volonté d’écarter l’agence, suffit à caractériser la fraude.

Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 2410.637, publié au Bulletin 

Commission d’agence immobilière et responsabilité de l’acquéreur en cas de fraude

Éviction de l’agence immobilière : les faits à l’origine du litige

Une visite réalisée par l’intermédiaire de l’agence

Un agent immobilier titulaire d’un mandat non exclusif fait visiter une villa à des acquéreurs.

Une vente conclue directement avec les vendeurs

Quelques semaines plus tard, les acquéreurs concluent directement la vente avec les vendeurs, sans intervention de l’agence et à un prix inférieur.

Privée de sa commission, l’agence engage alors une action en responsabilité délictuelle contre les acquéreurs.

La connaissance du droit à commission : l’élément central retenu par les juges

Une attestation révélatrice de la situation

La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la fraude en s’appuyant sur un élément essentiel : les acquéreurs avaient une connaissance précise et circonstanciée du droit à rémunération de l’agence Maya.

Cette connaissance ressort d’une attestation du 19 janvier 2019, dans laquelle l’acquéreur reconnaît :

  • avoir visité le bien avec l’agence Concorde,
  • avoir été informée lors d’une seconde visite par une autre agence (Zingraf) qu’elle « s’arrangerait » avec l’agence initiale, précisant qu’il s’agissait « d’un ami à elle ».

Une transaction poursuivie en parfaite connaissance des enjeux

Pour les juges, ces éléments démontrent que les acquéreurs :

  • savaient qu’une agence pouvait prétendre à une commission
  • avaient été alertés de l’existence d’un risque de contentieux
  • ont néanmoins poursuivi l’opération immobilière

La clause de la promesse de vente renforce la preuve de la fraude

Une prise en charge anticipée des poursuites éventuelles

La promesse de vente, signée sans l’intervention de l’agence, comportait une clause particulière. L’acquéreur s’engageait à prendre en charge les éventuelles poursuites engagées par les agences ayant présenté le bien.

Un indice révélateur d’une volonté d’écarter l’intermédiaire

Cette clause, qui ne figurait plus dans l’acte authentique, a été interprétée comme la preuve que les parties avaient anticipé les conséquences d’une éviction de l’agent immobilier.

Pour les juges, elle participe au faisceau d’indices démontrant la fraude.

Pourquoi la Cour de cassation valide la condamnation de l’acquéreur

L’acquéreur peut être responsable même s’il n’est pas partie au mandat

La Cour rappelle qu’un acquéreur, tiers au mandat immobilier, peut engager sa responsabilité délictuelle lorsqu’il participe sciemment à la violation des droits de l’agent immobilier.

Fondements :

  • article 1200 du Code civil
  • article 1240 du Code civil

Un faisceau d’indices suffit à caractériser la fraude

La Cour retient plusieurs éléments convergents :

  • la connaissance du droit à commission
  • les informations communiquées lors de la seconde visite
  • la clause figurant dans la promesse de vente
  • l’éviction complète de l’agence lors de la signature définitive

L’ensemble de ces circonstances démontre une volonté d’agir en fraude aux droits de l’agent immobilier.

Un arrêt important pour la protection de la commission des agents immobiliers

Une conception plus souple de la fraude

L’intérêt majeur de cette décision réside dans l’appréciation de la fraude.

La Cour ne requiert plus nécessairement des manœuvres particulièrement élaborées telles que :

  • l’utilisation d’une fausse identité
  • la dissimulation volontaire d’informations
  • des montages destinés à contourner l’agence.

La connaissance active du droit à commission devient déterminante

Désormais, la connaissance du droit à rémunération de l’agent immobilier, associée à des démarches d’éviction, peut suffire à engager la responsabilité de l’acquéreur.

Cette évolution est particulièrement importante dans le cadre des mandats non exclusifs.

La connaissance active du droit à commission devient déterminante

Désormais, la connaissance du droit à rémunération de l’agent immobilier, associée à des démarches d’éviction, peut suffire à engager la responsabilité de l’acquéreur.

Cette évolution est particulièrement importante dans le cadre des mandats non exclusifs.

Professionnels de l’immobilier :

Les enseignements pratiques de l’arrêt du 7 mai 2026

Pour les agents immobiliers

  • Un fondement supplémentaire pour obtenir réparation en cas d’éviction.
  • Une preuve de la fraude facilitée par le faisceau d’indices retenu par les juges.
  • Un arrêt publié au Bulletin, destiné à guider les juridictions.

Pour les acquéreurs

  • Négocier directement avec le vendeur n’est pas interdit en soi.
  • En revanche, évincer volontairement une agence dont le droit à commission est connu peut engager la responsabilité délictuelle.

Pour les vendeurs

  • L’éviction de l’agence peut également engager leur responsabilité contractuelle.
  • Toute stratégie destinée à contourner l’intermédiaire immobilier doit être examinée avec prudence

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