Une exclusion de garantie doit être précise
Le point de départ n’a pas changé.
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages sont à la charge de l’assureur, sauf « exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Cette exigence est ancienne. Dans un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation précisait déjà qu’une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations suffisamment définis pour que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. Elle avait ainsi écarté une exclusion visant des clés laissées dans « tout lieu aisément accessible de l’extérieur », considérant cette formulation insuffisamment précise.
À cela s’ajoute une exigence de présentation : l’article L. 112-4 du Code des assurances prévoit que les clauses édictant notamment des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Une exclusion doit donc pouvoir être identifiée et comprise. Mais que se passe-t-il lorsqu’une même clause contient plusieurs exclusions et que l’une d’elles ne respecte pas les exigences légales ?
C’est précisément sur cette question que la jurisprudence vient d’évoluer.
Jusqu’ici, une exclusion imprécise pouvait faire tomber toute la clause
Pour mesurer l’importance du revirement, il faut revenir à une décision du 17 juin 2021.
L’affaire concernait un contrat d’assurance emprunteur dont une clause excluait différentes pathologies précisément mentionnées, mais également une formule beaucoup plus générale visant notamment un « autre mal au dos ».
La cour d’appel avait estimé possible de dissocier les différentes exclusions. Elle avait donc écarté la partie imprécise tout en maintenant l’application des exclusions suffisamment précises.
La Cour de cassation avait censuré ce raisonnement. La présence, au sein de la clause, d’une exclusion qui n’était pas suffisamment formelle et limitée empêchait l’application de la clause, y compris lorsque la pathologie effectivement présentée par l’assuré faisait partie des affections précisément énumérées.
En pratique, une partie défectueuse de la clause pouvait donc contaminer l’ensemble.
Cette jurisprudence a suscité des discussions importantes et des difficultés d’application. Dans son arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation mentionne elle-même les controverses et divergences ayant conduit à reconsidérer cette interprétation.
2026 : chaque exclusion doit désormais être examinée séparément
C’est ici que le changement est essentiel.
La Cour de cassation considère désormais que :
📌 Le point clé
Lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance contient plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun doit être apprécié séparément.
Autrement dit, une exclusion imprécise ou irrégulière n’entraîne plus automatiquement la disparition de toutes les autres exclusions figurant dans la même clause.
Une exclusion autonome, suffisamment précise et compréhensible, peut continuer à produire ses effets.
Mais attention : le principe connaît une limite importante. La Cour réserve le cas dans lequel l’invalidité de l’une des exclusions affecte la compréhension des autres.
Le revirement ne signifie donc absolument pas que les exigences entourant la rédaction des exclusions sont assouplies.
C’est la manière d’apprécier les différentes exclusions regroupées dans une même clause qui évolue.
Prenons un exemple dans l’univers immobilier
Imaginons qu’un contrat de garantie loyers impayés (GLI) regroupe, dans une même clause, plusieurs exclusions de garantie.
La première prévoit de manière précise que la garantie ne joue pas lorsque le locataire ne remplissait pas, lors de la souscription, les critères d’éligibilité expressément définis au contrat.
Une seconde exclusion vise, de manière beaucoup plus vague, les impayés résultant d’un « manquement du bailleur ou du gestionnaire à ses obligations », sans préciser les manquements concernés.
Si cette seconde exclusion était jugée insuffisamment formelle parce qu’elle nécessite une interprétation pour déterminer les situations qu’elle recouvre, cela ne suffirait désormais plus, à lui seul, à neutraliser la première exclusion, dès lors que celle-ci est autonome, suffisamment précise et que l’irrégularité de la seconde n’en affecte pas la compréhension. C’est précisément l’apport du revirement du 17 septembre 2026 : chaque cas d’exclusion doit en principe être apprécié séparément.*
Pour le gestionnaire ADB, le changement est très concret. Lorsqu’un assureur refuse la prise en charge d’un sinistre GLI, il ne suffit plus de repérer une formulation contestable ailleurs dans la clause pour considérer que toutes les exclusions sont privées d’effet. Il faut identifier l’exclusion effectivement opposée, vérifier si elle est formelle et limitée et examiner son articulation avec les autres exclusions. L’exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances demeure en effet pleinement applicable.
C’est également un point de vigilance au titre du devoir d’information et de conseil de l’ADB/IAS : connaître le contenu d’une garantie GLI ne consiste pas uniquement à savoir ce qu’elle couvre. Il faut aussi être capable d’identifier précisément les situations dans lesquelles cette couverture peut être écartée.
Pourquoi ce revirement est important pour les ADB/IAS
C’est probablement ici que cette décision prend tout son intérêt pratique.
L’administrateur de biens intervenant dans la distribution de produits d’assurance doit être particulièrement attentif aux garanties proposées mais aussi à leurs limites.
Le revirement invite donc à renforcer trois réflexes professionnels.
1. Lors de l’information et du conseil
Parler des garanties sans analyser leurs exclusions peut donner au client une vision incomplète de sa couverture.
Il faut comprendre les exclusions susceptibles de limiter les garanties présentées et éviter surtout les raccourcis. Une imprécision affectant une exclusion ne permet plus de considérer automatiquement que toutes celles figurant dans la même clause seront privées d’effet.
2. Lors de la lecture du contrat
Le changement de jurisprudence impose une lecture plus analytique.
Il faut désormais se demander :
🔎 Les bonnes questions
Quelle exclusion correspond précisément au risque concerné ? Est-elle autonome ? Est-elle suffisamment précise ? Son articulation avec les autres exclusions permet-elle de comprendre clairement l’étendue de la garantie ?
On quitte donc une logique de lecture globale au profit d’une analyse davantage individualisée.
3. Lors de la gestion d’un sinistre
C’est sans doute à ce stade que le changement sera le plus concret pour les collaborateurs ADB chargés de suivre les dossiers.
Face à une exclusion opposée à l’assuré, constater qu’une autre partie de la clause paraît imprécise ne permettra plus nécessairement d’en déduire que l’ensemble est neutralisé.
Il faudra identifier l’exclusion effectivement invoquée, analyser sa rédaction et vérifier si son autonomie et sa compréhension sont ou non affectées par l’irrégularité éventuelle d’une autre exclusion.
La jurisprudence appelle ainsi à éviter les conclusions trop rapides, que ce soit en faveur ou au détriment de la garantie.
Un revirement important, mais pas un blanc-seing pour les assureurs
Il faut enfin éviter un contresens.
La Cour de cassation n’abandonne pas l’exigence d’une exclusion formelle et limitée prévue par l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Elle ne supprime pas davantage l’exigence de caractères très apparents prévue par l’article L. 112-4.
Elle modifie le raisonnement applicable lorsque plusieurs exclusions sont regroupées dans une même clause et que l’une d’elles est irrégulière.
La question n’est donc plus seulement : « cette clause contient-elle une exclusion irrégulière ? »
⚠️ Bon à savoir
Il faut désormais aller plus loin : quelle exclusion est en cause et l’irrégularité de l’une affecte-t-elle véritablement la compréhension des autres ?
Une nuance juridique qui peut avoir des conséquences très concrètes lorsqu’arrive le moment que personne ne souhaite… celui du sinistre.
* NB : les formulations d’exclusion utilisées ci-dessus sont volontairement fictives pour illustrer le mécanisme juridique, et ne sont pas présentées comme des clauses issues d’un contrat GLI réel.