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ACTUALITÉ JURIDIQUE janvier 2024

Droit immobilier

La taxe annuelle sur les logements vacants est étendue

Décret n°2023-822 du 25.08.2023 

logements vacants

La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) est une mesure destinée à lutter contre la pénurie de logements dans certaines zones. Le décret du 25 aout 2023 est venu modifier la liste des communes pouvant instaurer une taxe annuelle sur les logements vacants. 

 

Quels sont les logements considérés comme vacants et donc susceptibles d’être concernés par cette taxe ? Un logement vacant est un bien vide et inoccupé. Ainsi, un propriétaire d’un logement non meublé et inoccupé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition, sera redevable de la taxe sur les logements vacants. 

 

Cette TLV s’applique ainsi dans les communes listées dans le décret cité plus haut, qui comprend des communes : 

  • appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants présentant un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ; 
  • ou encore, ayant une proportion élevée de logements affectés à l’habitation, autres que l’habitation principale. 

 

Pour rappel, le montant de cette taxe est de 17% de la valeur locative du logement la première année de la vacance locative et de 34% à compter de la deuxième année. 

Ce décret applicable au 1er janvier 2024, prévoit également une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

Le sort du bouquet dans une vente en viager annulée par le vendeur

Le sort du bouquet dans une vente en viager annulée par le vendeur

Lors d’une vente en viager, une somme d’argent peut être versée comptant au moment de la signature de l’acte de vente, c’est ce que l’on appelle le bouquet. Elle s’ajoute à la rente viagère que verse ensuite (versement mensuel, trimestriel ou même annuel) l’acheteur (le débirentier). 

 Jusqu’à présent, lorsque le débirentier était défaillant dans ses paiements et que le vendeur demandait alors l’annulation de la vente, ce dernier conservait non seulement les mensualités acquises, mais également le bouquet. 

 Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2023, ce principe a été contredit. Il a été jugé que dans ce type de situation, les mensualités versées sont effectivement conservées, car elles viennent dédommager le vendeur pour le préjudice subit. En revanche, le sort du bouquet est tout autre. La Haute juridiction a estimé que le bouquet devait être restitué, et ce même si la somme avait été versée plus de 30 ans auparavant ! La Cour rappelle que la résolution de la vente oblige à « remettre les parties dans l’état antérieur au contrat ». 

 Notons tout de même que les juges précisent que la cour d’appel aurait pu condamner l’acquéreur à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts, ainsi le bouquet aurait bien été acquis au vendeur. Ce n’est cependant pas ce qui avait été jugé. 

Une mauvaise surprise pour le vendeur ! 

De légers assouplissements dans le crédit bancaire

De légers assouplissements dans le crédit bancaire

Le Haut Conseil pour la Stabilité Financière (HCSF) vient d’assouplir légèrement les règles d’emprunts :  

  • le seuil de travaux permettant de bénéficier d’un allongement de la durée maximale du prêt à 27 ans sera abaissé à 10 % du coût total de l’opération (au lieu de 25 % précédemment) afin de favoriser les travaux de rénovation énergétique. 
  • les intérêts versés dans le cadre d’un prêt-relais ne seront plus pris en compte dans le calcul du taux d’effort de l’emprunteur dès lors que le montant de ce prêt ne dépasse pas 80 % de la valeur du bien mis en vente. 
  • la marge de flexibilité de 20 % pourra être ponctuellement dépassée durant un trimestre si celle-ci est globalement compensée au cours des 2 trimestres suivants. 

Pas de droit à la vue protégé

Pas de droit à la vue protégé

La perte de vue peut-elle être considérée comme un trouble de voisinage ? Pour cela il faut démontrer un trouble sérieux.  

Dans cette affaire, un propriétaire se plaint de la construction de deux maisons proches de la sienne. En effet, un lotissement a été construit en limite de son jardin. Le propriétaire ne dispose donc plus de la vue sur la campagne qu’il aimait tant. Il invoque également la dévalorisation de son bien 

Précisons que la création de ce lotissement a été possible suite à une modification du PLU rendant constructible tout un espace qui ne l’était pas auparavant.  

Le propriétaire assigne donc les nouveaux voisins (ainsi que le constructeur) pour trouble anormal du voisinage 

Malheureusement pour lui, il sera systématiquement débouté car les juges considèrent que le caractère anormal du trouble n’est pas démontré. Le panorama en question n’avait pas de caractère exceptionnel. De plus, la Cour précise qu’il n’existe pas de droit à la vue qui soit protégé dans une commune en pleine expansion. Ainsi, pour reprendre les mots des juges « nul n’était assuré, en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, de conserver son environnement« . 

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