Le PPPT ou le PPT QUESACO ?
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Sommaire
Cette affaire concerne une servitude de passage consentie sur une maison depuis plus de trente ans. La nouvelle propriétaire du fonds servant soutient que ce droit s’est éteint en raison de son non-usage par le bénéficiaire durant cette période et souhaite en récupérer l’emprise.
Le tribunal rappelle le principe de l’extinction trentenaire d’une servitude, expliquant qu’elle ne peut être acquise que si le non-usage est constaté publiquement et de manière non équivoque.
À noter : Il ne s’agissait pas ici d’une servitude légale pour cause d’enclavement, mais d’une servitude conventionnelle de passage, qui peut s’éteindre par non-usage.
Une société venderesse et son acquéreur avaient conclu une promesse synallagmatique de vente le 13 juillet 2016, sous condition suspensive d’obtention d’un crédit. L’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt dans les quinze jours suivant la signature de la promesse, pour un montant de 1 371 500 € sur 12 ans, à un taux de 2 %, et à justifier du sort de cette demande au plus tard le 30 septembre 2016. Une clause pénale était également prévue en cas de non-réitération de la vente.
Or, l’acquéreur a d’abord sollicité un crédit-bail, avant de tarder dans sa demande de crédit conventionnel. Le vendeur, estimant que les conditions de la promesse n’avaient pas été respectées, s’est rétracté et a demandé l’application de la clause pénale. Après un contentieux, la Cour de cassation a donné raison au vendeur, jugeant que l’acquéreur ne s’était pas conformé aux exigences de la promesse, et l’a condamné à payer les 50 000 € prévus par la clause pénale.
À retenir: Il est essentiel de respecter scrupuleusement les clauses d’une promesse de vente, notamment celles relatives aux modalités de financement.
Sans demander d’autorisation préalable à l’assemblée générale des copropriétaires, une copropriétaire a entrepris des travaux dans son jardin à usage privatif, y faisant construire une loggia avec un socle en béton. Le syndicat des copropriétaires l’a assignée en justice pour obtenir la démolition des travaux et la remise en état du jardin.
La Cour d’appel n’a pas ordonné la démolition, estimant que cette mesure aurait été disproportionnée. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que le principe de proportionnalité doit découler des arguments des parties et ne peut être un motif extrinsèque à la situation.
À retenir : Toute modification affectant une partie commune, même à jouissance privative, nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Dans cette affaire, un bailleur et sa locataire étaient en litige au sujet du paiement d’arriérés de charges locatives. Le bailleur, estimant que la somme due n’avait pas été réglée, a mis en œuvre la clause résolutoire prévue dans le bail.
La locataire a contesté l’exécution provisoire de la décision la contraignant à quitter les lieux, arguant qu’elle entraînait pour elle des conséquences manifestement excessives, mais sans en apporter la preuve. La Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable et a validé la résiliation du bail.
À retenir : L’accumulation d’arriérés peut justifier la résiliation du bail si une clause résolutoire est prévue. Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être étayée par des preuves concrètes
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