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Remise en question du caractère commercial de l'activité de location meublée saisonnière ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

En 2024, la location meublée saisonnière connaît un bouleversement majeur avec la remise en question de son caractère commercial. Ce changement, initié par des décisions juridiques récentes, redéfinit les règles pour cette forme de location. Les implications de ces évolutions sont vastes, affectant tant les propriétaires que les régulations de copropriété. Dans cet article, nous explorons comment ces nouvelles perspectives juridiques pourraient transformer l’avenir de la location meublée saisonnière.

Activité de Location Meublée Saisonnière

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-21455

C’est un nouveau tournant que prend la jurisprudence en matière de location meublée saisonnière. Depuis de nombreuses années, cette activité était qualifiée par les juges, d’activité commerciale. Les juridictions se fondant sur l’imposition des revenus tirés de cette activité, qui sont imposés dans la catégories des « bénéfices industriels et commerciaux ».

Cette qualification avait des impacts sur plusieurs plans. La nécessité (dans certaines communes) de demander une autorisation de changement d’usage, pour commencer. Et d’autre part, l’impossibilité de pratiquer ce type de location dans certaines copropriété où le règlement comprend une « clause d’habitation bourgeoise« . Cette clause venant limiter l’utilisation des lots à l’habitation, et excluant toute activité commerciale.

Au printemps 2023, des tribunaux ont commencé à statuer sous une nouvelle perspective. Dans une décision du 3 mars 2023 (n°22/02991), le tribunal judiciaire de Nice a jugé que cette activité n’était pas commerciale par nature. Les juges précisant qu’elle pouvait revêtir ce caractère commercial uniquement si des services para-hôtelier (petit-déjeuner, accueil, fourniture du linge, nettoyage) étaient fournis. A défaut, l’activité est civile.

Décision innovante, suivie le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (n°21/03168).

Récemment, la Cour de cassation est venue confirmer ce nouveau courant jurisprudentiel (parler de revirement est peut-être précoce). Dans son arrêt du 25 janvier 2024 (n°22-21.455) la Cour statue sur le cas d’une copropriété dont le règlement contient la fameuse clause d’habitation bourgeoise. Elle tiendra la même position que le tribunal de Nice : pas de services para-hôtelier, pas de nature commerciale ! La location litigieuse peut donc se poursuivre.

Les copropriétés pensant alors être à l’abris des problématiques liées à ce type de location grâce à la destination bourgeoise de leur règlement, risquent à l’avenir d’être déçues. Attendons cependant avant de nous positionner de manière aussi tranchée sur le sujet, et voyons ce que les juges diront dans les contentieux futurs !

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