Fiscalité immobilière : schéma complet SCI, LMNP, micro-BIC, IS / IR à télécharger
Visualisez en un coup d’œil les régimes fiscaux immobiliers : SCI, location nue, meublée, LMNP, micro ou réel. PDF à télécharger.
La stipulation d’une condition suspensive de financement dans l’avant-contrat nécessite des vérifications par l’agent immobilier.
Que l’agent immobilier en soit ou non le rédacteur, il doit être extrêmement vigilant à la teneur des stipulations de l’avant-contrat.
L’engagement des parties doit être éclairé et viable. La condition suspensive de prêt doit donc faire l’objet d’une attention particulière, tant dans sa rédaction que dans son exécution.
Sauf renonciation expresse, une loi de 1979, dite Loi Scrivener, impose que l’achat d’un bien immobilier par un acquéreur non professionnel soit nécessairement soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Si l’acheteur n’obtient pas son financement, l’avant-contrat est caduc et la vente ne peut prospérer.
Les personnes concernées par cette protection sont les acquéreurs non professionnels, personnes physiques ou morales, qui achètent un immeuble à usage
d’habitation ou mixte d’habitation et professionnel.
Lorsque le bien n’est pas bâti, il entre dans le dispositif de protection dès lors qu’il est acheté en vue de construire un immeuble à usage d’habitation ou mixte.
La loi s’applique également pour l’achat de parts sociales ou actions de société visant à attribuer en jouissance un immeuble à usage d’habitation.
Sont donc exclus du dispositif, les professionnels (personnes physiques ou morales) qui agissent dans le cadre de leur profession.
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Le dispositif Jeanbrun (statut du bailleur privé) issu de la loi de finances 2026 remplace les anciens dispositifs d’investissement locatif : conditions, amortissement, plafonds et impacts fiscaux.
Comme dans la galette des rois, la fève ne se cache pas au hasard : en matière de baux successifs, c’est la date certaine qui couronne le premier preneur.
La Cour de cassation par un arrêt du 4 septembre 2025 (3e civ., 4 septembre 2025 n° 24-14019) rappelle que face à deux baux sur le même bien, l’emporte celui qui a acquis en premier date certaine (1) (art. 1377 C. civ.).
Le second bail n’est pas nul : il est inopposable au premier, sauf mauvaise foi.
Pour l’immobilier d’entreprise, la date certaine devient la fève qui garantit la sécurité juridique.
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