Organisme référencé Datadock

Vente immobilière : attention au diagnostic !

L’erreur dans le diagnostic de l’assainissement non collectif d’une maison vendue entraîne la réparation intégrale du préjudice subi par l’acheteur !

Par acte authentique, la vente d’une maison d’habitation avait été conclue entre deux personnes. Pour sceller la transaction, le vendeur avait fourni à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique mentionnant la présence d’une installation autonome de fosse septique. Le vendeur garantissait la fiabilité de ce diagnostic en se référant à un rapport du syndicat mixte intercommunal de traitement d’eau potable et de déchets. 

Plus tard, l’acquéreur se plaint de dysfonctionnements affectant l’installation. Il fait réaliser une expertise du système d’assainissement de la maison. Cette expertise révèle que le diagnostic opéré au moment de la transaction était erroné, car il ne mentionnait ni les défaillances de la fosse septique ni les risques auxquels l’acquéreur était exposé. 

L’acquéreur assigne alors le vendeur et le syndicat en réparation des préjudices subis du fait du défaut de conformité du système d’assainissement. 

La Cour de cassation confirme l’existence d’un préjudice certain subi par l’acheteur et non celle d’une simple perte de chance. Lorsque le diagnostic établi à l’issue du contrôle de l’assainissement non collectif est erroné, le préjudice que subit l’acheteur du bien immobilier vendu est certain et doit être intégralement indemnisé. 

L’erreur dans le diagnostic de l’assainissement non collectif d’une maison vendue entraîne la réparation intégrale du préjudice subi par l’acheteur !

À noter : Il est important de noter qu’en cas d’erreur de diagnostic d’assainissement le préjudice indemnisable ne s’analyse pas en perte de chance, mais en un préjudice certain et intégralement réparable. Les conséquences pour le vendeur et le diagnostiqueur seront donc plus graves. 

Articles similaires

Baux successifs : la date certaine comme fève juridique

Comme dans la galette des rois, la fève ne se cache pas au hasard : en matière de baux successifs, c’est la date certaine qui couronne le premier preneur.
La Cour de cassation par un arrêt du 4 septembre 2025 (3e civ., 4 septembre 2025 n° 24-14019) rappelle que face à deux baux sur le même bien, l’emporte celui qui a acquis en premier date certaine (1) (art. 1377 C. civ.).
Le second bail n’est pas nul : il est inopposable au premier, sauf mauvaise foi.
Pour l’immobilier d’entreprise, la date certaine devient la fève qui garantit la sécurité juridique.

Lire la suite »

PADDUC : où la fève se cache parfois… dans un champ d’oliviers

Le Conseil d’État a confirmé par un arrêt du 9 décembre 2025 (CE ch. Réunies 9 décembre 2025, Req. 491693) l’annulation d’un permis en Corse : faute de PLU/SCOT, le PADDUC s’impose et les espaces stratégiques agricoles (ESA) posent un principe d’inconstructibilité, sauf exceptions encadrées.
Pour les acteurs transaction, la leçon d’Épiphanie tient en trois mots : vérifier, cartographier, sécuriser. À défaut, la galette finit sans fève et la promesse, sans constructibilité.

Lire la suite »

AOH (1), SRU (2), bureaux→logements

La proposition de loi visant à conforter l’Habitat, l’offre de logement et la construction (CHOC) déboulant au Sénat fin 2025 promet d’apporter or, myrrhe et encens à la filière : objectifs 2030 plus lisibles, rôle de l’Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH) renforcé, assouplissements ciblés de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) et trajectoires accélérées de reconversions des bureau en logements.

Lire la suite »

Disponibilités

Remplissez ce formulaire pour connaître
les dates de la formation qui vous intéresse.