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Un couple souscrit plusieurs emprunts afin que l’un des deux co-emprunteurs achète un bien. Suite à la vente, la banque poursuit les deux co-emprunteurs en paiement d’impayés. Celui n’ayant pas acquis le bien refuse de payer au motif que l’offre de crédit immobilier a été acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion de la vente et qu’il n’a donc pas acquis le bien : il estime le contrat résolu de son côté.
La Cour de cassation rejette cet argument, jugeant que la vente a bien eu lieu dans les quatre mois prévus par la clause résolutoire au profit de l’un d’entre eux, et que les co-emprunteurs sont donc solidairement engagés.
Vendeur et acquéreur s’accordent sur un compromis de vente, les conditions suspensives se réalisent mais le vendeur refuse de signer l’acte réitératif chez le notaire et vends le bien à un tiers. L’acquéreur mécontent échoue pourtant à obtenir la vente forcée en raison d’une subtilité rédactionnelle du compromis.
Le compromis comportait une clause prévoyant que la signature de l’acte définitif chez le notaire était une condition sine qua non au même titre que la réalisation des conditions suspensives. Même si une telle rédaction reste assez rare, cela nous rappelle qu’il faut rester vigilent dans la relecture des compromis.
Pour approfondir : Module T43 Revoir ses fondamentaux juridiques
La date prise d’effet de cette nouvelle obligation initialement fixée le 1 janvier 2022 avait été une première fois décalée au 1er septembre 2022 elle est de nouveau reportée cette fois au 1er avril 2023.
Pour rappel, cette nouvelle annexe obligatoire à l’acte de vente ne concernera que les maisons individuelles et les immeubles en monopropriété dont le DPE affiche les lettres F ou G. Il devra être réalisé préalablement à la mise en vente, voire postérieurement si cette dernière s’est faite via un acte unique ou un compromis signé après le 1er septembre 2022.
Pour approfondir : Module T07 Actualisation transaction urbanisme, T43 Revoir ses fondamentaux juridiques
Un maître d’ouvrage assigne des constructeurs en restitution du prix d’un ouvrage détruit lors d’un incendie avant réception. La Cour de Cassation valide et réaffirme que le Maître d’ouvrage peut demander la restitution du prix de l’ouvrage aux constructeurs qui ne sont pas en mesure de livrer le bien, et ce sans rechercher de responsabilité et y compris en cas de force majeure (Art 1788 Code civil).
Il ne s’agit pas ici d’une indemnité pour une faute des constructeurs mais d’une reconstruction de l’ouvrage dans les conditions du contrat initial ou de la restitution du prix déjà payé.
La charge sur le constructeur demeure également si une reconstruction complète n’est pas nécessaire. Le constructeur est alors en charge de payer pour les travaux de réparation.
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