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exonÉration de la plus-value sur un immeuble en cours de construction

residence principale immeuble en construction

principe

Il est admis qu’un immeuble en cours de construction soit considéré comme la résidence principale et bénéficie de l’exonération de la plus-value dans certaines situations et si les conditions suivantes sont respectées. 

en cas de divorce

Deux conditions doivent être simultanément réunis :

  • les intéressés doivent apporter la preuve que l’immeuble cédé était destiné à leur habitation principale ;
  • ils ne doivent pas, par ailleurs, être propriétaires du logement qu’ils occupent durant la construction de leur future habitation.
Divorce

en cas de rupture de pacs ou de concubinage

Trois conditions doivent être simultanément réunies:

  • les intéressés doivent apporter la preuve de leur situation de concubinage ou de la conclusion d’un PACS ;
  • ils doivent apporter la preuve que l’immeuble cédé était destiné à leur habitation principale ;
  • ils ne doivent pas, par ailleurs, être propriétaires du logement qu’ils occupent durant la construction de leur future habitation.

en cas de mutation invalidés ou décès

Trois conditions doivent être simultanément réunies :

  • les intéressés doivent apporter la preuve que l’immeuble cédé était destiné à leur habitation principale ;
  • ils doivent pouvoir établir que la cession du bien intervient à la suite d’une mutation professionnelle ou à la suite d’une invalidité du cédant ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • ils ne doivent pas, par ailleurs, être propriétaires du logement qu’ils occupent durant la construction de leur future habitation

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Baux successifs : la date certaine comme fève juridique

Comme dans la galette des rois, la fève ne se cache pas au hasard : en matière de baux successifs, c’est la date certaine qui couronne le premier preneur.
La Cour de cassation par un arrêt du 4 septembre 2025 (3e civ., 4 septembre 2025 n° 24-14019) rappelle que face à deux baux sur le même bien, l’emporte celui qui a acquis en premier date certaine (1) (art. 1377 C. civ.).
Le second bail n’est pas nul : il est inopposable au premier, sauf mauvaise foi.
Pour l’immobilier d’entreprise, la date certaine devient la fève qui garantit la sécurité juridique.

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