Fiscalité immobilière : schéma complet SCI, LMNP, micro-BIC, IS / IR à télécharger
Visualisez en un coup d’œil les régimes fiscaux immobiliers : SCI, location nue, meublée, LMNP, micro ou réel. PDF à télécharger.
Alors même que la réponse peut paraitre surprenante, il est possible pour un professionnel de l’immobilier de racheter un bien qu’il possède en mandat.
Cette affirmation repose sur deux fondements textuels.
D’abord, il ressort de l’article 1161 du Code civil qu’il est interdit d’être son propre représentant. En effet, le représentant ne peut contracter pour son propre compte avec le représenté. L’article prévoit également des dérogations. Dès lors, lorsque le mandat autorise ou ratifie la cession, il est permis au professionnel de l’immobilier de racheter le bien qu’il possède en mandat.
Ensuite, l’article 9 du Code de déontologie des intermédiaires de l’immobilier prévoit que les intermédiaires s’engagent à ne pas acquérir un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié sauf à informer le mandant du projet.
Par voie de conséquence, il suffit que le mandant ait été informé au préalable que ce soit au titre de l’article 1161 du Code civil comme de l’article 9 du Code de déontologie. Pour cela, le mandataire doit penser à insérer une clause de rachat du bien au sein du mandat dans l’éventualité où il souhaiterait acquérir un bien présent dans son agence.
Sources :
Article 1161 du Code civil
Article 9 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce
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Le dispositif Jeanbrun (statut du bailleur privé) issu de la loi de finances 2026 remplace les anciens dispositifs d’investissement locatif : conditions, amortissement, plafonds et impacts fiscaux.
Comme dans la galette des rois, la fève ne se cache pas au hasard : en matière de baux successifs, c’est la date certaine qui couronne le premier preneur.
La Cour de cassation par un arrêt du 4 septembre 2025 (3e civ., 4 septembre 2025 n° 24-14019) rappelle que face à deux baux sur le même bien, l’emporte celui qui a acquis en premier date certaine (1) (art. 1377 C. civ.).
Le second bail n’est pas nul : il est inopposable au premier, sauf mauvaise foi.
Pour l’immobilier d’entreprise, la date certaine devient la fève qui garantit la sécurité juridique.