Servitude de passage : trente ans de chemin… et l’article 684 s’efface
Servitude de passage et usage trentenaire : la Cour de cassation confirme que 30 ans d’usage priment sur l’article 684. Comprenez l’impact pour vos ventes immobilières.
Vous avez entendu parler de la Loi Narcotrafic et de la possibilité d’expulser plus facilement les trafiquants locataires que ceux-ci résident dans un logement social ou privé, et vous vous interrogez de l’impact sur votre gestion ?
Vous n’en avez pas entendu parler, mais votre curiosité est attisée ?
Nous répondons à vos questions et vous expliquons tout dans cet article.
A la suite d’une enquête menée par une commission du Sénat « sur l’impact du Narcotrafic en France et les mesures pour y remédier », un rapport a été déposé en mai 2024.
Le constat est sans appel, le trafic de drogue a explosé sur les 10 dernières années. Il touche tout le territoire depuis les grandes villes, jusqu’aux zones rurales. Les consommateurs se retrouvent dans toutes les catégories socio-professionnelles.
A l’issue de ce rapport, une loi n° 2025-532 a été publiée le 13 juin 2025, afin de lutter contre ces trafics.
Parmi les mesures prises, figurent celle d’expulser les locataires impliqués dans le trafic de drogue.
Les locataires impliqués dans un trafic de drogue peuvent être expulsés plus facilement, en particulier s’ils perturbent la qualité de vie des autres résidents.
Le préfet a désormais la possibilité d’enjoindre le bailleur de saisir le juge pour résilier le bail d’un logement en raison des agissements de son occupant.
Pour ce faire, l’article 7,b de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relatif aux obligations du locataire a été modifié et impose désormais au locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir »
La Loi du 13 juin 2025 crée également un article 9-2 permettant au préfet d’enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail.
En vertu de l’article 9-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le préfet pourra enjoindre au bailleur concerné d’engager une procédure de résiliation du bail, si l’occupant :
Ces critères sont cumulatifs et le préfet devra motiver sa décision (article L442-4-3 du CCH).
A défaut de réponse du bailleur ou en cas de refus d’intervenir dans le délai de 15 jours, le préfet aura un mois pour agir directement auprès du Juge pour résilier le bail et obtenir l’expulsion.
L’impact va d’abord concerner le devoir d’information et de conseil. Il conviendra d’informer l’ensemble de vos mandants de cette nouvelle possibilité d’expulsion.
Cette nouvelle procédure d’expulsion, va nécessairement entrainer des coûts supplémentaires pour le bailleur (frais d’avocat, de justice…) qu’il ne pourra pas nécessairement recouvrer. Il est nécessaire de vérifier avec son mandant qu’il bénéficie d’une assurance protection juridique, par exemple, pouvant couvrir les dépenses de justice.
Pour rappel le bailleur aura toujours la possibilité de refuser et dans ce cas, le préfet pourra saisir directement le Juge.
Le bailleur ne sera plus seul face à un éventuel locataire violent ou menaçant dans ce cadre spécifique.
Cette mesure permettra de sécuriser les résidents d’immeubles subissant le trafic de drogue. Vous aurez la possibilité (vous, un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires) de faire un signalement au préfet et lui demander la mise en œuvre de cette procédure.
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Quand une clause prévoit moins d’un mois, elle est réputée non écrite : le bailleur perd tout le bénéfice de la clause et doit repartir sur une résiliation judiciaire. Deux arrêts coup de frein pour les baux commerciaux.
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