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ACTUALITÉ JURIDIQUE MARS 2023

droit immobilier

Exonération de taxe d’habitation pour un meublé loué en location saisonnière : sous quelles conditions ?

TA Rennes 1-12-2021 n° 2100828 CE (na) 20-10-2022 n° 461014

Le propriétaire d’un local meublé donné en location saisonnière demande une exonération de taxe d’habitation sur ce bien du fait de sa mise en location tout au long de l’année. Il explique conclure en ce sens chaque année un mandat pour sa mise en location sur l’année civile suivante.

Il est vrai que le propriétaire d’un local meublé loué en location saisonnière peut être exonéré de taxe d’habitation s’il ne s’en réserve pas la jouissance. Toutefois, la preuve de cette non occupation lui incombe.

Ainsi, l’exonération de taxe d’habitation a pu être refusée au propriétaire n’ayant pas apporté d’éléments afin de prouver qu’il ne se réservait pas le bien sur une partie de l’année. A noter que les mandats de mise en location auraient été suffisants dans ce cas.

Pour approfondir : Module G06 : LOCATION SAISONNIERE

Pas de taxation sur les logements vacants pour l’ancien propriétaire du logement

TA Paris 5-10-2022 n° 1912358

Un logement est vendu par acte authentique le 7 mars 2016, sans qu’aucune publication ni modification cadastrale ne soient effectuées. En l’absence de ces formalités, l’administration fiscale applique par la suite la taxe sur les logements vacants au premier propriétaire pour les années 2017 et 2018. Ce dernier s’y oppose et demande une décharge du fait qu’il n’est plus propriétaire du bien. La Cour va dans son sens et juge que l’ancien propriétaire d’un logement demeuré vacant par la suite ne peut être redevable de la taxe sur les logements vacants, et ce même si les formalités n’ont pas été effectuées.

Les dispositions du CGI prévoyant que l’ancien propriétaire demeure redevable de la taxe foncière tant que la publication de l’acte de cession au fichier immobilier et la mutation cadastrale n’ont pas été effectuées ne s’appliquent donc pas à la taxe sur les logements vacants.

Pour approfondir : Module T11 Fiscalité immobilière

Pige : Interdiction du démarchage commercial le week-end et les jours fériés

A compter du 1er mars 2023 il est désormais interdit de se livrer à du démarchage commercial par téléphone le samedi, le dimanche ainsi que les jours fériés. En semaine les appels restent possibles mais les horaires sont encadrés. La prospection commerciale ne pourra se faire que de 10h à 13h et de 14h à 20h. En cas de refus de démarchage lors du premier appel le prochain appel ne sera possible qu’après une période de 2 mois. Enfin il ne sera pas possible de rappeler une même personne plus de 4 fois par mois.

Cette nouvelle disposition s’applique aux communications de professionnels à consommateurs. Elle ne concerne donc pas la prospection relative à l’immobilier d’entreprise par exemple sauf si le bien est la propriété d’un consommateur. Elle concerne l’ensemble des consommateurs y compris ceux n’étant pas inscrits sur Bloctel. Le non-respect de ces nouvelles obligations est puni d’une amende administrative de 75 000€ pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale.

Pour approfondir : Modules G03, T07 et F10

Non réalisation de la condition suspensive en cas d’obtention d’un prêt inférieur au montant stipulé

Dans une récente affaire, un compromis de vente pour l’acquisition d’un bien immobilier avait été signé sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. La rédaction quelque peu hasardeuse évoquait un montant maximal, que l’acquéreur n’est pas parvenu à atteindre (407 000€ au lieu de 414 000€). Face à cette déconvenue ce dernier a invoqué pour se dédire, la non réalisation de la condition suspensive. Ce raisonnement a été validé par la Cour de cassation qui considère que lorsqu’un montant maximal a été fixé, l’acquéreur n’est pas tenu d’accepter un montant inférieur. À noter que cette caducité a entraîné la restitution de l’indemnité d’immobilisation et a privé l’agent immobilier de sa rémunération faute « d’opération effectivement conclue » entre son client mandant et l’acquéreur.

Pour éviter une telle déconvenue il conviendra de veiller à stipuler au compromis une valeur minimale ou une fourchette en lieu et place d’une valeur maximale, tant pour le montant du capital que pour le taux d’intérêt.

Pour approfondir : Module T43 Revoir ses fondamentaux juridiques, T07 Actualisation transaction urbanisme 2023

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